Immunité des anciens Présidents en RDC : clarification sur les actes officiels et personnels (Tribune)

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Suite à la publication de notre récent article sur la controverse entourant la saisine du Sénat pour la levée des immunités de l’ancien Président Joseph Kabila, accusé de soutenir la rébellion AFC/M23, une vague de réactions a émergé parmi les lecteurs et internautes. Nombre d’entre eux ont exprimé une demande pressante pour des précisions sur la distinction entre les « actes officiels » protégés par l’immunité absolue de l’article 7 de la « loi du 26 juillet 2018 sur le statut des anciens Présidents élus » et les « actes personnels » soumis à la procédure du vote à la majorité des 2/3 du Congrès, prévue à l’article 8. Cet article répond à cette requête en détaillant ces deux catégories d’actes à travers des exemples concrets, afin de clarifier leur portée juridique.

Contexte : une controverse juridique et un besoin de clarté

La polémique autour de la compétence du Sénat, plutôt que du Congrès, pour lever les immunités de Joseph Kabila a mis en lumière des interrogations sur le régime d’immunité des anciens Présidents. Alors que certains invoquaient l’article 8 pour exiger un vote du Congrès, notre précédent article a démontré que cette procédure ne s’appliquait pas aux actes post-mandat, comme ceux reprochés à Kabila. Face aux nombreuses réactions des lecteurs sur les réseaux sociaux et dans les commentaires, qui réclamaient des exemples précis pour mieux comprendre ce qui relève des « actes dans l’exercice des fonctions » (article 7) et des « faits posés en dehors de l’exercice des fonctions » (article 8), nous apportons ici des éclaircissements.

Cadre juridique : articles 7 et 8 de la loi du 26 juillet 2018

La loi du 26 juillet 2018 établit deux régimes distincts pour les anciens Présidents élus :

Article 7 : « Tout ancien Président de la République élu jouit de l’immunité des poursuites pénales pour les actes posés dans l’exercice de ses fonctions ». Cette immunité est « absolue », protégeant les décisions et actions officielles prises dans le cadre des responsabilités présidentielles, sans possibilité de levée.

Article 8 : « Pour les faits posés en dehors de l’exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien Président de la République sont soumises au vote à la majorité des 2/3 du Parlement réunis en Congrès suivant la procédure prévue par le règlement intérieur ». Cette procédure concerne les actes personnels commis pendant le mandat, nécessitant une levée d’immunité.

Les lecteurs ont demandé des exemples concrets pour distinguer ces deux catégories.

A. Des actes officiels protégés par l’immunité absolue (article 7)

Les actes officiels sont ceux accomplis dans le cadre des prérogatives constitutionnelles du Président de la République, telles que définies par les articles 69 à 89 de la Constitution de la RDC. Ils reflètent l’exercice du pouvoir exécutif et bénéficient d’une immunité absolue. Voici des exemples concrets, comme demandés par nos lecteurs :

Déclaration de l’état de siège ou d’urgence :
Exemple : l’ancien Président avait proclamé l’état de siège dans une province en proie à des violences armées, comme prévu par l’article 85 de la Constitution. Si cette décision a entraîné des controverses, comme des restrictions des libertés ou des pertes humaines, elle reste protégée par l’immunité absolue, car elle relève de ses fonctions exécutives.

Nomination de hauts responsables:
Exemple : l’ancien Président avait nommé un Ministre, un Gouverneur ou un général de l’armée (articles 79, 81). Même si la nomination est critiquée pour népotisme ou a entraîné des conséquences néfastes, cet acte est couvert par l’article 7, car il s’inscrit dans ses prérogatives officielles.

Signature d’accords internationaux :
Exemple : l’ancien Président avait ratifié un traité commercial avec un pays voisin, engageant la RDC sur la scène internationale (article 69). Si ce traité est jugé désavantageux ou contesté, l’acte reste protégé par l’immunité absolue.

Promulgation de lois ou ordonnances :
Exemple : l’ancien Président avait promulgué une loi adoptée par le Parlement ou édicté une ordonnance-loi en période d’habilitation (article 79). Si cette loi a suscité des troubles ou est jugée inconstitutionnelle, l’acte de promulgation est couvert par l’article 7.

Commandement des forces armées:
Exemple : en tant que Chef suprême des Forces Armées (article 83), l’ancien Président avait ordonné une offensive militaire contre un groupe armé. Si l’opération a causé des dommages collatéraux, cet acte, pris dans l’exercice de ses fonctions, bénéficie de l’immunité absolue.

Les exemples ci-dessus illustrent des décisions stratégiques, administratives ou exécutives qui découlent directement du rôle du Président de la République. Comme l’ont souligné les lecteurs, comprendre ces cas aide à saisir pourquoi l’immunité de l’article 7 est absolue : elle protège l’exercice du pouvoir exécutif contre des poursuites ultérieures, c’est-à-dire après le mandat présidentiel qui pourraient être motivées politiquement.

B. Actes personnels soumis à la procédure des 2/3 du Congrès (article 8)

Les actes personnels, comme demandé par les internautes, sont ceux commis pendant le mandat présidentiel, mais sans lien avec les responsabilités officielles. Ces comportements, relevant de la sphère privée ou individuelle, ne bénéficient pas de l’immunité absolue, mais nécessitent un vote à la majorité des 2/3 du Congrès pour lever l’immunité et permettre des poursuites. Voici des exemples concrets :

Agression physique hors fonctions officielles :
Exemple : lors d’une altercation personnelle à un événement privé, l’ancien Président a frappé un individu sans que cela n’ait de lien avec ses responsabilités. Cet acte, purement personnel, tombe sous l’article 8, et des poursuites nécessiteraient un vote du Congrès.

Fraude financière à titre privé :
Exemple : l’ancien Président avait utilisé ses comptes personnels pour des transactions frauduleuses, sans impliquer les fonds publics. Cette fraude, commise pendant son mandat présidentiel mais hors fonctions, relève de l’article 8 et requiert la procédure des 2/3.

Diffamation dans un cadre privé
Exemple : lors d’une dispute personnelle, l’ancien Président avait tenu des propos diffamatoires contre un citoyen, sans lien avec ses obligations officielles durant son mandat présidentiel. Cet acte personnel pourrait faire l’objet de poursuites après un vote du Congrès.

Détournement dans une entreprise privée :
Exemple : l’ancien Président, en tant qu’individu, avait participé à une société privée et détourné des fonds pour son bénéfice personnel. Cet abus, sans rapport avec ses fonctions publiques durant son mandat présidentiel, est couvert par l’article 8.

Appropriation illégale de biens privés :
Exemple : pendant son mandat présidentiel, l’ancien président s’est approprié un terrain privé pour un usage personnel, sans invoquer une prérogative officielle. Cet acte personnel nécessite une levée d’immunité par le Congrès.

Ces exemples montrent que l’article 8 vise des actes ou faits infractionnels commis dans un cadre privé pendant le mandat présidentiel, pour lesquels la procédure des 2/3 agit comme un filtre contre des poursuites abusives.

Précision essentielle : une portée limitée au mandat

Comme clarifié dans notre précédent article, et en réponse aux interrogations des internautes, la procédure des 2/3 du Congrès prévue à l’article 8 s’applique « uniquement aux actes personnels commis pendant le mandat présidentiel ». Les actes similaires commis « après la fin du mandat » comme ceux reprochés à Joseph Kabila en tant que sénateur à vie ne relèvent pas de cette procédure, mais des règles applicables à son statut actuel (sénateur). Cette distinction temporelle est fondamentale pour comprendre pourquoi le Sénat, et non le Congrès, est compétent dans l’affaire Kabila.

Olivier Kasanda Katuala

Juriste, député national

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